Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 10 juillet 1970.

TexteLoi n°70-601 du 9 juillet 1970
RattachementIV - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006519447
Texte parentLEGITEXT000006068378
Référencearticle 16 de la loi n°70-601 du 9 juillet 1970 (version du 10 juillet 1970)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1963 n° 63-1293 du 21 décembre 1963 modifiée par la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, sont applicables aux anciens salariés de Tunisie, de nationalité française, qui ont été affiliés à l'Association nord-africaine de prévoyance de Tunisie (A.N.A.P.T), du fait de leur activité sur ce territoire.

2. La charge des allocations de retraite versées sera, à titre définitif, prise en compte dans les opérations de compensation effectuées en application de l'accord du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires, pour la partie desdites allocations correspondant au taux et à l'assiette des cotisations prévues par cet accord.

3. Un décret fixera les mesures d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006519447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.