1. Le montant de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, qui aura été arrêté pour l'année 1970 par le conseil d'administration de cet établissement sera réparti entre les communes comprises dans sa zone de compétence au prorata de leur principal fictif respectif.
Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 10 juillet 1970.
TexteLoi n°70-601 du 9 juillet 1970
RattachementIV - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006519472
Texte parentLEGITEXT000006068378
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