Loi n°70-631 du 15 juillet 1970 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-631 du 15 juillet 1970
IdentifiantLEGIARTI000006434796
Texte parentLEGITEXT000006068382
Référencearticle 1 de la loi n°70-631 du 15 juillet 1970 (version du 13 juillet 1994)Légifrance →

1. L'école polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.

2. Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.

3. Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L675-1 du Code de l'éducation.

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