1. Parmi les personnes visées au 1° et au 2° de l'article précédent, peuvent seules être recrutées, à la condition de n'avoir pas été placées en position de congé spécial, celles qui ont été admises à la retraite soit par suite de la limite d'âge qui leur est applicable, soit avant cette limite, mais à la condition, dans ce dernier cas, que l'admission à la retraite soit antérieure au 1er janvier 1970.
Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1970.
TexteLoi n°70-642 du 17 juillet 1970
Rattachement
Section I : Dispositions relatives au recrutement de magistrats à titre temporaire.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Section I : Dispositions relatives au recrutement de magistrats à titre temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006450950
Texte parentLEGITEXT000006068384
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