RattachementSection I : Dispositions relatives au recrutement de magistrats à titre temporaire.
Titre II : Dispositions transitoires
Section I : Dispositions relatives au recrutement de magistrats à titre temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006450951
Texte parentLEGITEXT000006068384
Référencearticle 16 de la loi n°70-642 du 17 juillet 1970 (version du 30 octobre 1980)Légifrance →
1. Les nominations au titre des articles 14 et 15 de la présente loi sont prononcées pour une période non renouvelable de trois, six ou neuf ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les magistrats du siège, sur un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
2. Les magistrats recrutés à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-dix ans, auquel s'ajoutent éventuellement les prorogations dont ils ont bénéficié en vertu des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat. Cet âge est abaissé à soixante-neuf ans à compter du 1er janvier 1981 et à soixante-huit ans à compter du 1er janvier 1982.
3. Ces magistrats sont affectés à un tribunal de grande instance ou à un tribunal d'instance, le cas échéant en surnombre de l'effectif organique de la juridiction, dans la limite de l'effectif budgétaire global des emplois du premier groupe du second grade.
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