1. Les magistrats recrutés à titre temporaire sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire de leur part, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon que le terme de la période pour laquelle ils ont été recrutés intervient au cours du premier ou du second semestre.
Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 · Article
Article 18-1
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1980.
TexteLoi n°70-642 du 17 juillet 1970
Rattachement
Section I : Dispositions relatives au recrutement de magistrats à titre temporaire.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Section I : Dispositions relatives au recrutement de magistrats à titre temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006450954
Texte parentLEGITEXT000006068384
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