1. Les personnes auxquelles l'exercice d'une activité professionnelle est interdit par la présente loi ne peuvent ni exercer cette activité sous le couvert d'un tiers ni être employées à un titre quelconque, soit par l'établissement qu'elles exploitaient, soit par la société qu'elles dirigeaient, géraient, administraient ou dont elles avaient la signature, ni gérer, diriger, administrer une personne morale quelconque exerçant cette activité. Elles ne peuvent davantage être employées au service de l'acquéreur, du gérant ou du locataire de leur ancienne entreprise.
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.
TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementTitre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006902341
Texte parentLEGITEXT000006068387
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.