Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.

TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementTitre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006902348
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 13 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 2 juillet 2004)Légifrance →

1. Les personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 qui encourent cette incapacité doivent cesser leur profession ou activité dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision entraînant l'incapacité est devenue définitive et leur a été notifiée. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

2. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

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