Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article

Article 13-1

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementTitre II bis : Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
IdentifiantLEGIARTI000037670904
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l'article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.

2. Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d'accès aux activités mentionnées audit article 1er et des conditions de leur exercice, s'agissant notamment :

3. 1° De la nature de l'obligation d'aptitude professionnelle prévue au 1° de l'article 3 ;

4. 2° De la nature de l'obligation de compétence professionnelle prévue à l'article 4 ;

5. 3° De la nature et des modalités selon lesquelles s'accomplit la formation continue mentionnée à l'article 3-1 ;

6. 4° Des règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret.

7. Le conseil est consulté pour avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d'accès aux activités mentionnées à l'article 1er et aux conditions de leur exercice ainsi que sur l'ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété.

8. Le conseil établit chaque année un rapport d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037670904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.