Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article

Article 13-2-1

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Rattachement
Chapitre Ier : Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
  1. Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
  2. Chapitre Ier : Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
IdentifiantLEGIARTI000033955338
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 13-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l'article 13-2 établissent une déclaration d'intérêts.

2. Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte.

Aller plus loin

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