Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementChapitre Ier : Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
Chapitre Ier : Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
IdentifiantLEGIARTI000033955352
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 13-3-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. I. - Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles forfaitaires acquittées par les personnes mentionnées à l'article 1er. Les cotisations sont recouvrées par le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le montant de ces cotisations est fixé par décret, après avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées au même article 1er, sans pouvoir excéder cinquante euros.
2. II. - Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
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