Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementSection 2 : De la procédure disciplinaire
Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
Section 2 : De la procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000033974191
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 13-5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est saisi par :
2. 1° Le procureur de la République ;
3. 2° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;
4. 3° Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d'existence ;
5. 4° L'observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
6. 5° Les personnes mentionnées à l'article 1er ;
7. 6° Les cocontractants des personnes mentionnées à l'article 1er dans l'exercice des opérations citées au même article 1er, qui peuvent le cas échéant se faire représenter par les associations de défense des consommateurs agréées mentionnées au 3° du présent article.
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