Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementSection 2 : De la procédure disciplinaire
Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
Section 2 : De la procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000033955447
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 13-5-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures disciplinaires. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.
2. Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes qui font l'objet de l'enquête.
3. Ils recueillent sans contrainte, par tout moyen approprié, tous les éléments nécessaires pour mettre la formation restreinte en mesure de se prononcer. Ils peuvent à cet effet :
4. 1° Obtenir de la personne intéressée et de toute autre personne tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, relatif aux faits dénoncés dans la saisine ;
5. 2° Entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
6. 3° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
7. 4° Faire appel à des experts.
8. Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.
9. Au cours de l'enquête, la personne intéressée ne peut opposer le secret professionnel à l'enquêteur.
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