1. Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions disciplinaires, le bureau peut prononcer, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie des activités d'une personne mentionnée à l'article 1er pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été mise en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations.
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article
Article 13-5-2
Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Rattachement
Section 2 : De la procédure disciplinaire
- Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
- Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
- Section 2 : De la procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000033955449
Texte parentLEGITEXT000006068387
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