Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementSection 2 : De la procédure disciplinaire
Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
Section 2 : De la procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000033955451
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 13-5-3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. A l'issue de l'enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, l'enquêteur adresse son rapport au bureau. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire, le bureau arrête les griefs qui sont notifiés par l'enquêteur à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.
2. La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
3. L'enquêteur établit un rapport final qu'il adresse au bureau avec les observations de la personne intéressée. Le bureau décide s'il y a lieu de saisir la formation restreinte.
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