Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementSection 3 : Des décisions et des voies de recours
Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000033974206
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 13-7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l'audience et présenter des observations écrites ou orales.
2. Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.
3. L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
4. Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
5. Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Aller plus loin
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