Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article

Article 13-7

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Rattachement
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
  1. Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
  2. Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
  3. Section 3 : Des décisions et des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000033974206
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 13-7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l'audience et présenter des observations écrites ou orales.

2. Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.

3. L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.

4. Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

5. Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033974206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.