Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article

Article 13-8

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Rattachement
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
  1. Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
  2. Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
  3. Section 3 : Des décisions et des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000033974203
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 13-8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. La formation restreinte communique ses décisions exécutoires prononçant une interdiction d'exercer à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l'intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d'activité prévue à l'article 8-1 a été effectuée.

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