1. Les décisions de la formation restreinte et celles du bureau prononçant une mesure de suspension provisoire sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article
Article 13-9
Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Rattachement
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
- Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
- Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
- Section 3 : Des décisions et des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000033974200
Texte parentLEGITEXT000006068387
Aller plus loin
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