Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.

TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementTitre III : Des sanctions pénales et administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006902377
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 16 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 2 juillet 2004)Légifrance →

1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :

2. 1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques :

3. a) Soit en violation de l'article 3 ;

4. b) Soit en violation des conditions prévues par l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;

5. 2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006902377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.