Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article

Article 4-2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementTitre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000033725397
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 4-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 et à l'article 6, les organismes agréés, conformément à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d'une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d'Etat précise ces missions.

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