Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article

Article 8-1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementTitre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000033678920
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer tout ou partie des activités prévues à l'article 1er de la présente loi peut exercer son activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable auprès du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres ou parties pendant au moins une année à temps plein ou une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033678920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.