Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article

Article 8-2-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementTitre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000042343409
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l'article 1er de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.

2. Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042343409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.