Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article

Article 8-3

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementTitre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000033974184
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 8-3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières mentionné à l'article 13-1 de la présente loi transmet à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute information relative à des infractions ou manquements mentionnés aux articles L. 511-5 à L. 511-7 du code de la consommation susceptibles d'être imputables à des personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi.

2. II. - Les personnes mentionnées au même article 1er sont soumises à des contrôles menés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033974184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.