Loi n°71-1017 du 22 décembre 1971 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1971.

TexteLoi n°71-1017 du 22 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006474364
Texte parentLEGITEXT000006068388
Référencearticle 2 de la loi n°71-1017 du 22 décembre 1971 (version du 23 décembre 1971)Légifrance →

1. Aucun chien ou chat ne peut être importé, sauf autorisation expresse du ministre de l'agriculture, s'il n'est âgé d'au moins trois mois et muni d'un certificat de vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et le typhus.

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