Loi n°71-1017 du 22 décembre 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1971.

TexteLoi n°71-1017 du 22 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006474368
Texte parentLEGITEXT000006068388
Référencearticle 4 de la loi n°71-1017 du 22 décembre 1971 (version du 23 décembre 1971)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les règles sanitaires relatives à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Ces établissements sont placés sous la surveillance des services vétérinaires.

2. En cas d'inobservation de ces règles, ou lorsque les animaux se trouvant dans l'un de ces établissements ne présentent pas des garanties sanitaires suffisantes, le maire ou, à défaut, le préfet, sur rapport des services vétérinaires, peut prescrire toute mesure nécessaire pour faire cesser les causes d'insalubrité et prononcer l'interdiction de cession des animaux et la fermeture temporaire ou définitive de ces établissements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.