1. L'Etat contribue à partir de 1999 aux ressources des communes à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par le territoire au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances.
Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2000 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-1028 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006399015
Texte parentLEGITEXT000006068390
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