Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-1028 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006399016
Texte parentLEGITEXT000006068390
Référencearticle 12 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 (version du 25 décembre 1971)Légifrance →
1. Le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque commune est fixé conformément à l'article 16 du code de l'administration communale.
2. Lorsqu'en application de l'article 3 de la présente loi une commune est composée de plusieurs sections, chaque section de commune forme une section électorale qui élit un nombre de conseillers proportionnel au chiffre des électeurs inscrits. Ce chiffre est constaté par arrêté du gouverneur avant la convocation des électeurs.
3. Néanmoins aucune section de moins de deux cents habitants ne peut avoir moins d'un conseiller à élire ; aucune section de deux cents habitants et plus ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.
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