Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-1028 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006399017
Texte parentLEGITEXT000006068390
Référencearticle 13 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 (version du 25 décembre 1971)Légifrance →

1. Les conseils municipaux ne peuvent être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres.

2. En cas d'urgence, ils peuvent être provisoirement suspendus par arrêté motivé du gouverneur qui doit rendre compte immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

3. En cas de dissolution d'un conseil municipal, ou de démission de tous ses membres en exercice ou en cas d'annulation devenue definitive de l'élection de tous ses membres ou lorsque aucun conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale composée de trois membres en remplit les fonctions. Cette délégation spéciale est nommée par arrêté du gouverneur dans les quinze jours qui suivent la dissolution, l'acceptation de la démission ou l'annulation définitive.

4. La délégation spéciale élit son président et son vice-Président. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas il ne lui est permis d'envisager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal ni recevoir le compte administratif du maire ou du receveur, ni modifier le personnel.

5. Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application des dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

6. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.

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