Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-1028 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006399021
Texte parentLEGITEXT000006068390
Référencearticle 16 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 (version du 25 décembre 1971)Légifrance →
1. Dans les communes dont les sections sont dispersées sur plusieurs îles, et par dérogation à certaines des règles applicables au fonctionnement des conseils municipaux :
2. 1° Le conseil municipal, se réunit au moins une fois par an ;
3. 2° Toute convocation peut se faire par voie télégraphique ou radiophonique quinze jours au moins avant la réunion ;
4. 3° Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice représentant au moins la moitié des sections de la commune assistent à la réunion. Si, après la première convocation, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le conseil municipal se réunit huit jours après cette convocation. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents ;
5. 4° Copie des délibérations du conseil municipal est adressée au gouverneur dans le délai de quinze jours.
Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
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