Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-1028 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006399023
Texte parentLEGITEXT000006068390
Référencearticle 18 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 (version du 25 décembre 1971)Légifrance →

1. Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du gouverneur pour un temps qui n'excédera pas deux mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret, suivant la même procédure.

2. Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est jugé comme une affaire urgente et sans frais : il est dispensé du timbre et du ministère d'un avocat.

3. La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

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