Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-1028 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006399026
Texte parentLEGITEXT000006068390
Référencearticle 21 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 (version du 25 décembre 1971)Légifrance →
1. Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, ou sa commission permanente, l'avis est réputé avoir été donné s'il n'est pas intervenu dans les deux mois suivant la demande formulée par le gouverneur.
Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
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