1. La fusion de deux ou plusieurs sections de communes ou de deux ou plusieurs communes est prononcée après avis du conseil de gouvernement et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, par arrété du gouverneur en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer pris après consultation de l'assemblée territoriale, au cas contraire.
Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-1028 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006399008
Texte parentLEGITEXT000006068390
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