Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-1028 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006399008
Texte parentLEGITEXT000006068390
Référencearticle 5 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 (version du 25 décembre 1971)Légifrance →

1. La fusion de deux ou plusieurs sections de communes ou de deux ou plusieurs communes est prononcée après avis du conseil de gouvernement et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, par arrété du gouverneur en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer pris après consultation de l'assemblée territoriale, au cas contraire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.