Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-1028 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006399009
Texte parentLEGITEXT000006068390
Référencearticle 6 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 (version du 25 décembre 1971)Légifrance →
1. Le domaine des communes de la Polynésie française est déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets en Conseil d'Etat qui attribuent à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoire tel qu'il a été défini en application de l'article 40, 5°, du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957.
2. Toutefois, le territoire ne pourra pas être privé des parties du domaine lui appartenant que l'assemblée territoriale aura réservées à des équipements intéressant l'ensemble du territoire ou les îles concernées.
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