1. Le budget communal est dressé en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-1028 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006399010
Texte parentLEGITEXT000006068390
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