Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1997.

TexteLoi n°71-1028 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006399011
Texte parentLEGITEXT000006068390
Référencearticle 8 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 (version du 25 novembre 1997)Légifrance →

1. Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :

2. 1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

3. 2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ;

4. 3° Du produit des droits de place perçu dans les halles, foires et marchés, abattoirs ;

5. 4° Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

6. 5° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

7. 6° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions de cimetières ;

8. 7° Du produit des services exploités en régie ou sous formes de concession ;

9. 8° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;

10. 9° De la portion que les lois et règlements en vigueur accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ;

11. 10° Du produit des prestations en nature ;

12. 11° Des versements du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous ;

13. 12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.