Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-1028 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006399012
Texte parentLEGITEXT000006068390
Référencearticle 9 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 (version du 25 décembre 1971)Légifrance →
1. Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :
2. 1° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 10 ci-dessous ;
3. 2° Du produit des emprunts ;
4. 3° Des subventions de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement pour le développement économique et social (F.I.D.E.S.) ;
5. 4° Des subventions de l'assemblée territoriale en vue de financer tout ou partie des équipements publics lorsque ceux-ci intéressent plusieurs communes ;
6. 5° Des dons et legs ;
7. 6° Du produit des biens communaux aliénés ;
8. 7° Du remboursement des dettes exigibles et des rentes rachetées ;
9. 8° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires ;
10. 9° De l'excédent éventuel de la section de fonctionnement.
Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
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