Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-1028 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006399012
Texte parentLEGITEXT000006068390
Référencearticle 9 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 (version du 25 décembre 1971)Légifrance →

1. Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

2. 1° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 10 ci-dessous ;

3. 2° Du produit des emprunts ;

4. 3° Des subventions de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement pour le développement économique et social (F.I.D.E.S.) ;

5. 4° Des subventions de l'assemblée territoriale en vue de financer tout ou partie des équipements publics lorsque ceux-ci intéressent plusieurs communes ;

6. 5° Des dons et legs ;

7. 6° Du produit des biens communaux aliénés ;

8. 7° Du remboursement des dettes exigibles et des rentes rachetées ;

9. 8° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires ;

10. 9° De l'excédent éventuel de la section de fonctionnement.

Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.