Loi n°71-1029 du 24 décembre 1971 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 décembre 1971.

TexteLoi n°71-1029 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006493931
Texte parentLEGITEXT000006068391
Référencearticle 3 de la loi n°71-1029 du 24 décembre 1971 (version du 25 décembre 1971)Légifrance →

1. Toute personne et, notamment, tout officier public ou ministériel qui détient, à un titre quelconque, une pièce permettant la reconstitution partielle ou totale d'un des registres ou documents mentionnés à l'article 1er est tenu de remettre ou d'envoyer cette pièce au président de la commission, dans le délai fixé par le décret prévu à l'article 10.

2. En cas d'inexécution de cette obligation, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la partie lésée, dans les conditions du droit commun.

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