1. Chaque inscription ou mention rétablie, lorsque la décision est devenue définitive, a la même force probante que l'inscription ou la mention qu'elle remplace. Elle prend effet à la date de celle-ci et, si cette date n'est pas connue, au jour fixé par la décision.
Loi n°71-1029 du 24 décembre 1971 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 décembre 1971.
TexteLoi n°71-1029 du 24 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006493933
Texte parentLEGITEXT000006068391
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