1. I. Les limites d'âge des officiers du corps des officiers de l'air sont fixées ainsi qu'à suit à compter du 1er janvier 1975 :
2. Cinquante-sept ans pour le général d'armée aérienne ;
3. Cinquante-six ans pour le général de division aérienne ;
4. Cinquante-quatre ans pour le général de brigade aérienne ;
5. Cinquante-deux ans pour le colonel ;
6. Cinquante ans pour le lieutenant-colonel ;
7. Quarante-huit ans pour le commandant ;
8. Quarante-sept ans pour le capitaine, le lieutenant et le sous-lieutenant.
9. II. Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, les limites d'âge des officiers visés au I ci-dessus seront successivement relevées de trois mois.
10. Ceux de ces officiers qui, au cours de l'année 1972, atteindront les limites d'âge antérieurement en vigueur pourront toutefois, sur demande, à titre personnel, en conserver le bénéfice.
11. III. A compter du 1er janvier 1975, la durée du congé du personnel navigant dont bénéficient les officiers du corps des officiers de l'air radiés des cadres à la limite d'âge de leur grade est fixée à quatre ans.
12. Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, la durée du congé du personnel navigant sera réduite de trois mois.
13. Elle demeurera toutefois fixée à cinq ans pour les officiers qui, ayant atteint au cours de l'année 1972 la limite d'âge de leur grade antérieurement en vigueur, auront demandé à en conserver le bénéfice à titre personnel.