Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1971.

TexteLoi n° 71-1061 du 29 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006317234
Texte parentLEGITEXT000006068394
Référencearticle 55 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 (version du 30 décembre 1971)Légifrance →

1. I. Les élèves des écoles des sous-officiers élèves officiers de l'armée active bénéficient, lors de leur promotion au grade de sous-lieutenant ou assimilé, d'une bonification d'ancienneté d'un an, dans ce grade.

2. Cette bonification d'ancienneté n'ouvre aux intéressés aucun droit à rappel de solde.

3. Par mesure transitoire, les élèves sortis en 1971 des écoles de sous-officiers élèves officiers de l'armée active bénéficieront d'un rappel d'ancienneté de six mois dans le grade de sous-lieutenant.

4. II. Les dispositions du I ci-dessus sont applicables, dans les mêmes conditions, aux sous-lieutenants recrutés à la sortie de certaines écoles civiles dont la liste est fixée par décret.

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