1. Les créances non fiscales des collectivités locales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 8 juin 1977.
TexteLoi n° 71-1061 du 29 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006272826
Texte parentLEGITEXT000006068394
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