Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteLoi n° 71-1061 du 29 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006272827
Texte parentLEGITEXT000006068394
Référencearticle 66 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1972, les sections de routes nationales figurant dans le document annexe "Etat des sections de routes nationales susceptibles d'être classées dans la voirie départementale" et qui sont situées sur le territoire d'un même département peuvent, après accord du conseil général, être classées globalement dans la voirie départementale par arrêté interministériel.

2. Ce classement peut porter dès l'origine sur l'ensemble des routes concernées dans chaque département ou être étalé dans le temps, sur une durée maximale de huit ans fixée à l'avance d'un commun accord entre l'Etat et chaque département.

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