1. Lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de l'article 10 de la présente loi, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° de l'article L. 511-8 du code de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 10-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000045078845
Texte parentLEGITEXT000006068396
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