1. Les conditions d'application du présent titre, notamment celles relatives à la formalisation des demandes prévues à l'article 94 et à la suspension ou au retrait de l'autorisation délivrée en application du même article, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 100
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementTitre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre.
IdentifiantLEGIARTI000033677998
Texte parentLEGITEXT000006068396
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