Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Section 1 : L'exercice à titre temporaire et occasionnel
  1. Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'exercice de l'activité
  3. Section 1 : L'exercice à titre temporaire et occasionnel
IdentifiantLEGIARTI000036849825
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 102 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 29 avril 2018)Légifrance →

1. L'autorisation accordée à un avocat inscrit dans un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne en vue d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel demeure valable pendant une durée d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036849825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.