1. L'autorisation accordée à un avocat inscrit dans un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne en vue d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel demeure valable pendant une durée d'un an.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 102
Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Section 1 : L'exercice à titre temporaire et occasionnel
- Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'exercice de l'activité
- Section 1 : L'exercice à titre temporaire et occasionnel
IdentifiantLEGIARTI000036849825
Texte parentLEGITEXT000006068396
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