Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Section 2 : L'exercice à titre permanent
  1. Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'exercice de l'activité
  3. Section 2 : L'exercice à titre permanent
IdentifiantLEGIARTI000036849870
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 104 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 29 avril 2018)Légifrance →

1. Pour exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, l'avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne doit bénéficier de l'autorisation du Conseil national des barreaux et être inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix.

2. Il prête le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3. S'il ne maîtrise pas la langue française, un interprète est requis à ses frais.

3. Il est tenu au respect des règles qui s'imposent aux avocats inscrits à un barreau français, sous réserve des dispositions du présent titre.

4. Il fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.

5. La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer sa profession ou son activité dans son Etat d'origine entraîne le retrait temporaire ou définitif de son droit d'exercer en France.

6. Art. 105.-L'avocat autorisé en application de l'article 104 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036849870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.