Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Section 2 : L'exercice à titre permanent
  1. Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'exercice de l'activité
  3. Section 2 : L'exercice à titre permanent
IdentifiantLEGIARTI000036849872
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 105 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 29 avril 2018)Légifrance →

1. L'avocat autorisé en application de l'article 104 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine.

2. La mention de ce titre professionnel est suivie de l'indication du barreau auprès duquel il est inscrit en France et de l'énumération de ceux des domaines de droit mentionnés à l'article 101 dans lesquels il est habilité.

3. Ces mentions sont faites en français et dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat d'origine.

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