Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 106

Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Section 2 : L'exercice à titre permanent
  1. Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'exercice de l'activité
  3. Section 2 : L'exercice à titre permanent
IdentifiantLEGIARTI000036849874
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 106 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 29 avril 2018)Légifrance →

1. L'avocat mentionné à l'article 104 peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.

2. Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat d'origine, à condition :

3. 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies qui exercent dans l'Etat d'origine une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions ;

4. 2° Que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprennent au moins un membre exerçant la profession d'avocat au sein ou au nom du groupement ;

5. 3° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d'avocat.

6. Lorsque les conditions prévues aux 1° à 3° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l'Etat d'origine.

7. L'avocat mentionné à l'article 104 peut exercer en France au sein ou au nom d'une société régie par le droit de l'Etat d'origine et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires ou juridiques.

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