Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Section 2 : L'exercice à titre permanent
  1. Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'exercice de l'activité
  3. Section 2 : L'exercice à titre permanent
IdentifiantLEGIARTI000036849876
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 107 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 29 avril 2018)Légifrance →

1. Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036849876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.