Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 12-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000048506939
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l'application de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux.

2. Sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048506939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.